Décret n°2005-1195 du 22 septembre 2005

Article 4

Créé le 23 septembre 2005

Tout moteur relevant du présent décret fait l'objet d'un marquage comportant son numéro de réception par type. Ce marquage doit rester visible et lisible, au besoin par l'apposition d'une nouvelle plaque, après le montage du moteur sur l'engin qu'il équipe.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-397 du 22 mars 2007art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

En vigueur du vendredi 23 septembre 2005 au jeudi 22 mars 2007