Article 13-1
Abrogé depuis le 2012-08-30 par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Pour les personnels qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, l'entretien est réalisé sur la base d'une autoévaluation. Celle-ci consiste pour l'enseignant à analyser et expliciter :
1° Sa capacité, en termes disciplinaires et didactiques, à faire réussir les élèves, dans le respect des programmes et des politiques éducatives ;
2° Son apport à l'amélioration de l'enseignement dans l'école ou l'établissement et à la diffusion des méthodes d'enseignement ;
3° Sa contribution à la mise en œuvre du projet d'école ou d'établissement et au travail en équipe ;
4° Sa participation à la qualité du climat scolaire dans l'école ou l'établissement ;
5° Les besoins d'accompagnement et de formation dont il estime devoir bénéficier prioritairement.
Pour chacun des critères d'autoévaluation énumérés aux 1° à 4°, l'enseignant précise les résultats obtenus au regard des objectifs qui lui ont été assignés.
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