Article 4
Un nouveau délai d'exercice du droit d'option prévu à l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé est ouvert pour une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret.
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Un nouveau délai d'exercice du droit d'option prévu à l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé est ouvert pour une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret.
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Les agents de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en fonction à la date de publication du présent décret sont classés, dans les conditions définies au chapitre III du titre III du décret du 7 mars 2003 susvisé, dans l'une des catégories prévues à l'article 6 de ce décret, compte tenu des fonctions assurées et de la liste des emplois prévue à l'article 9 dudit décret.
Les services accomplis dans les structures préexistant à la création des établissements mentionnés à l'alinéa précédent et dont les personnels ont été intégrés dans ceux-ci sont assimilés à des services accomplis dans lesdits établissements.
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Les agents mentionnés à l'article 5 dont le reclassement aboutit à un positionnement correspondant à un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement bénéficient d'une indemnité différentielle.
Cette indemnité est égale à la différence entre la rémunération globale résultant du reclassement et la rémunération globale antérieure. L'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont pris en compte à situation familiale et situation géographique identiques ; les indemnités représentatives de frais et les indemnités pour gardes et astreintes ne sont pas prises en compte pour cette comparaison.
Cette indemnité est réduite jusqu'à complète extinction à chaque révision générale des traitements et en cas de promotion à un échelon ou une classe de niveau supérieur ainsi qu'en cas de changement de catégorie.
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Les agents de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui, à la date de publication du présent décret, étaient classés sur une grille indexée sur celle des praticiens hospitaliers, sont reclassés en catégorie I hors classe prévue à l'article 6 du décret du 7 mars 2003 susvisé, à l'échelon doté d'un indice comportant une rémunération égale à celle dont ils bénéficiaient antérieurement, avec ancienneté conservée ; à défaut, ils sont classés sans ancienneté à l'échelon doté d'un indice comportant une rémunération immédiatement supérieure.
Le bénéfice de cette disposition se perd en cas de démission et ne peut être invoqué une nouvelle fois en cas d'embauche ultérieure dans un des établissements mentionnés à l'article 1er dudit décret.
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