Décret n°2005-1162 du 8 septembre 2005

Article 6

Créé le 15 septembre 2005

Les agents mentionnés à l'article 5 dont le reclassement aboutit à un positionnement correspondant à un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement bénéficient d'une indemnité différentielle.
Cette indemnité est égale à la différence entre la rémunération globale résultant du reclassement et la rémunération globale antérieure. L'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont pris en compte à situation familiale et situation géographique identiques ; les indemnités représentatives de frais et les indemnités pour gardes et astreintes ne sont pas prises en compte pour cette comparaison.
Cette indemnité est réduite jusqu'à complète extinction à chaque révision générale des traitements et en cas de promotion à un échelon ou une classe de niveau supérieur ainsi qu'en cas de changement de catégorie.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le jeudi 15 septembre 2005