JORF n°215 du 15 septembre 2005

Article 1

Article 1

Les dispositions de l'article 1er du décret du 7 mars 2003 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux agents contractuels recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée par :
1° L'Agence de la biomédecine ;
2° L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
3° L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ;
4° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
5° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;
6° Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
7° L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ;
8° L'Institut de veille sanitaire ;
9° L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Des agents peuvent être recrutés par contrat de droit public à durée déterminée par les établissements mentionnés ci-dessus, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des établissements le justifient. Les dispositions du présent décret, à l'exception des titres IV et V, sont applicables aux agents recrutés par contrat à durée déterminée. »


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Version 1

Les dispositions de l'article 1er du décret du 7 mars 2003 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux agents contractuels recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée par :

1° L'Agence de la biomédecine ;

2° L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

3° L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ;

4° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

5° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;

6° Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

7° L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ;

8° L'Institut de veille sanitaire ;

9° L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Des agents peuvent être recrutés par contrat de droit public à durée déterminée par les établissements mentionnés ci-dessus, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des établissements le justifient. Les dispositions du présent décret, à l'exception des titres IV et V, sont applicables aux agents recrutés par contrat à durée déterminée. »