JORF n°213 du 13 septembre 2005

Article 14

Article 14

L'article R. 325-31 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 325-31. - La mise en fourrière est notifiée par l'auteur de la mesure à l'adresse relevée, soit sur le fichier national des immatriculations, soit sur le procès-verbal d'infraction ou le rapport de mise en fourrière.
« Lorsque le véhicule n'est pas identifiable, il n'est pas procédé à cette formalité. Mention en est faite dans le procès-verbal ou dans le rapport de mise en fourrière. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 325-31 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 325-31. - La mise en fourrière est notifiée par l'auteur de la mesure à l'adresse relevée, soit sur le fichier national des immatriculations, soit sur le procès-verbal d'infraction ou le rapport de mise en fourrière.

« Lorsque le véhicule n'est pas identifiable, il n'est pas procédé à cette formalité. Mention en est faite dans le procès-verbal ou dans le rapport de mise en fourrière. »