JORF n°213 du 13 septembre 2005

Article 13

Article 13

Le VI de l'article R. 325-29 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. - Les professionnels auxquels l'autorité dont relève la fourrière fait appel dans le cadre de la mise en fourrière sont rémunérés par cette autorité.
« A défaut de stipulations contractuelles, cette autorité indemnise les frais énumérés au IV dans les cas suivants :
« 1° Le propriétaire du véhicule mis en fourrière s'avère inconnu, introuvable ou insolvable ;
« 2° La procédure ou la prescription de mise en fourrière est annulée. »


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Version 1

Le VI de l'article R. 325-29 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« VI. - Les professionnels auxquels l'autorité dont relève la fourrière fait appel dans le cadre de la mise en fourrière sont rémunérés par cette autorité.

« A défaut de stipulations contractuelles, cette autorité indemnise les frais énumérés au IV dans les cas suivants :

« 1° Le propriétaire du véhicule mis en fourrière s'avère inconnu, introuvable ou insolvable ;

« 2° La procédure ou la prescription de mise en fourrière est annulée. »