JORF n°213 du 13 septembre 2005

Article 12

Article 12

L'article R. 325-28 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 325-28. - Peuvent procéder au transfert d'un véhicule du lieu de son stationnement à celui de sa garde en fourrière :
« 1° Les personnels habilités mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 325-2 ;
« 2° Le professionnel agréé, ou son préposé, désigné pour l'enlèvement du véhicule dont la mise en fourrière a été prescrite ;
« 3° Un tiers en vertu d'une réquisition ;
« 4° Le propriétaire ou le conducteur du véhicule en vertu d'une réquisition. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 325-28 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 325-28. - Peuvent procéder au transfert d'un véhicule du lieu de son stationnement à celui de sa garde en fourrière :

« 1° Les personnels habilités mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 325-2 ;

« 2° Le professionnel agréé, ou son préposé, désigné pour l'enlèvement du véhicule dont la mise en fourrière a été prescrite ;

« 3° Un tiers en vertu d'une réquisition ;

« 4° Le propriétaire ou le conducteur du véhicule en vertu d'une réquisition. »