JORF n°213 du 13 septembre 2005

Article 11

Article 11

L'article R. 325-27 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 325-27. - Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière :
« - auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction ;
« - auprès du préfet du lieu de l'enlèvement du véhicule, dans les autres cas.
« Dans le délai de cinq jours ouvrables, l'autorité compétente confirme la mesure ou, si elle estime la décision infondée, en ordonne la mainlevée. Elle en informe sans délai l'auteur de la prescription. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 325-27 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 325-27. - Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière :

« - auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction ;

« - auprès du préfet du lieu de l'enlèvement du véhicule, dans les autres cas.

« Dans le délai de cinq jours ouvrables, l'autorité compétente confirme la mesure ou, si elle estime la décision infondée, en ordonne la mainlevée. Elle en informe sans délai l'auteur de la prescription. »