Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005

Article 7-1

Créé le 26 février 2009 · En vigueur du 24 décembre 2011 au 30 novembre 2014

L'agrément prévu par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est délivré par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article 7-2, l'agrément est délivré par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du samedi 24 décembre 2011 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDécret n°2011-1919 du 22 décembre 2011art. 72

L'agrément prévu par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est délivré par la commission régionale ou interrégionaled'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article 7-2, l'agrément est délivré par la commission régionale d'agrément etde contrôle comportant Paris dans son ressort.

En vigueur du jeudi 26 février 2009 au vendredi 23 décembre 2011

Créé parDécret n°2009-214 du 23 février 2009art. 5

L'agrément prévu par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est délivré par arrêté du préfet du département du lieu d'établissement principal de l'entreprise, et à Paris, par arrêté du préfet de police. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article 7-2, l'agrément est délivré par le préfet de police.