JORF n°209 du 8 septembre 2005

Article 4

Article 4

Il est créé au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code du travail (troisième partie : Décrets) un article D. 116-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 116-1. - La carte nationale d'apprenti est délivrée par le centre de formation d'apprentis conformément au modèle déterminé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »


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Version 1

Il est créé au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code du travail (troisième partie : Décrets) un article D. 116-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 116-1. - La carte nationale d'apprenti est délivrée par le centre de formation d'apprentis conformément au modèle déterminé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »