Abrogé par Décret n°2006-1156 du 15 septembre 2006 - art. 2 (V) JORF 17 septembre 2006
Créé le 2 septembre 2005
Après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, un organisme conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 du code du travail peut également être conventionné au titre du II de l'article L. 322-4-16 du même code. Les activités réalisées par l'organisme conventionné au titre de chacune des deux conventions doivent alors faire l'objet d'une comptabilité et donner lieu à une information sectorielle distincte donnée en annexe des comptes.
Lorsque l'organisme conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 du code du travail est une association, elle doit établir les comptes annuels conformément au règlement du comité de la réglementation comptable en vigueur pour les comptes annuels des associations.