JORF n°200 du 28 août 2005

Article 28

Article 28

  1. Les travailleurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4 ont droit, pour les membres de la famille qui les accompagnent sur l'autre territoire, aux prestations familiales suivantes :

- dans les territoires mentionnés à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale : les allocations familiales et la prime à la naissance ou à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

- dans le Département de Mayotte : les allocations familiales et complément familial.

  1. Le service de ces prestations est assuré directement par l'institution compétente.

Historique des versions

Version 2

1. Les travailleurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4 ont droit, pour les membres de la famille qui les accompagnent sur l'autre territoire, aux prestations familiales suivantes :

- dans les territoires mentionnés à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale : les allocations familiales et la prime à la naissance ou à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

- dans le Département de Mayotte : les allocations familiales et complément familial.

2. Le service de ces prestations est assuré directement par l'institution compétente.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 août 2005

1. Les travailleurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4 ont droit, pour les membres de la famille qui les accompagnent sur l'autre territoire, aux prestations familiales suivantes :

- du côté métropolitain et des départements d'outre-mer : les allocations familiales et la prime à la naissance ou à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

- du côté mahorais : les allocations familiales.

2. Le service de ces prestations est assuré directement par l'institution compétente.