JORF n°200 du 28 août 2005

Section 2 : Assurance maladie-maternité

Article 6

  1. La personne assurée auprès d'un régime d'assurance maladie en vigueur dans le Département de Mayotte ou dans un territoire mentionné à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale qui satisfait aux conditions requises par la législation de son territoire d'affiliation pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 5, a droit sur l'autre territoire au cours d'un séjour temporaire :

1° A la prise en charge de ses frais de santé, selon les dispositions de la législation du lieu des soins.

Toutefois, les assurés mentionnés à l'article 20-11 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne sont pas redevables des participations prévues à la section 3 du chapitre préliminaire du titre 6 du livre 1er du code de la sécurité sociale et du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code pour leurs soins délivrés en France. A cette fin, l'assuré du régime de sécurité sociale en vigueur dans le Département de Mayotte justifie de sa situation par une attestation délivrée par la caisse de sécurité sociale dont il relève.

2° Aux prestations en espèces servies par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

  1. Les dispositions du 1 ci-dessus sont applicables par analogie aux ayants droit mineurs de la personne visée audit 1 ci-dessus.

Article 7

  1. Les travailleurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4 bénéficient pendant toute la durée de résidence sur le territoire où ils sont occupés :

a) De la prise en charge de ses frais de santé, selon les dispositions de la législation applicable sur le territoire où ils résident et où ils sont occupés ;

b) Des prestations en espèces servies par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

  1. Les ayants droit mineurs des travailleurs visés au paragraphe 1 ci-dessus, qui résident avec eux, bénéficient, dans les mêmes conditions que l'ouvrant droit, de la prise en charge de leurs frais de santé. La qualité d'ayant droit est déterminée par la législation dont relève le travailleur.

Article 8

  1. Les titulaires de pension ou de rente, qui ont droit à la prise en charge de leurs frais de santé, au titre tant d'un régime en vigueur dans le Département de Mayotte que d'un régime en vigueur dans un territoire mentionné à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale , ou qui ont droit à ces mêmes prestations au titre du régime d'un seul de ces territoires, bénéficient desdites prestations selon les dispositions de la législation applicable sur le territoire de leur résidence. Ces prestations sont à la charge de l'institution de ce territoire. Les contributions d'assurance maladie et maternité prévues par la législation du territoire de résidence sont dues sur l'ensemble des pensions précitées.

Les dispositions de l'article 6 demeurent applicables en cas de séjour temporaire sur l'autre territoire.

  1. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux titulaires d'une pension ou d'une rente qui ont droit à la prise en charge de leurs de frais de santé du fait de l'exercice d'une activité professionnelle sur l'un des deux territoires.

  2. Les ayants droit mineurs du pensionné ou du rentier visés au paragraphe 1, qui résident avec lui sur le territoire, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les mêmes conditions que l'ouvrant droit, dès lors qu'ils ne peuvent pas bénéficier des prestations visées dans l'un ou l'autre territoire au titre d'un droit propre.

Article 9

  1. Les ayants droit mineurs d'un assuré d'un régime de sécurité sociale en vigueur dans le Département de Mayotte ou d'un régime de sécurité sociale en vigueur dans un territoire mentionné à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale et qui ne résident pas sur le même territoire que celui de l'assuré bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé conformément à la législation du territoire de sa résidence.

  2. La qualité d'ayant droit mineur ainsi que la durée du service desdites prestations sont déterminées conformément à la législation du territoire de résidence de ces ayants droit mineurs.

Les ayants droit mineurs sont reconnus comme tels dès lors qu'ils ne peuvent bénéficier des prestations visées dans l'un ou l'autre territoire au titre d'un droit propre lié à une activité professionnelle ou à la résidence.