Décret n°2005-1021 du 25 août 2005

Article 16

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Abrogé1 janvier 2008

Créé le 26 août 2005 · Abrogé le 1 janvier 2008

Le contrôle des comptes de l'établissement public est assuré par deux commissaires aux comptes désignés par le conseil de surveillance. Ils exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur pour les sociétés anonymes.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du vendredi 26 août 2005 au lundi 31 décembre 2007