JORF n°197 du 25 août 2005

Article R. 746-4

Article R. 746-4

Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :
1° Six représentants de l'Etat :
a) le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;
b) le trésorier-payeur général ou son représentant ;
c) le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;
d) le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;
e) deux membres désignés ainsi que leurs suppléants par le haut-commissaire de la République.
2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :
a) deux représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;
b) un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;
c) un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant.
3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :
a) le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;
b) un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
c) le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
d) le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
e) le président de la chambre des métiers ou son représentant ;
f) un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.


Historique des versions

Version 1

Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :

1° Six représentants de l'Etat :

a) le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

b) le trésorier-payeur général ou son représentant ;

c) le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;

d) le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;

e) deux membres désignés ainsi que leurs suppléants par le haut-commissaire de la République.

2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :

a) deux représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;

b) un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;

c) un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant.

3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :

a) le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;

b) un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

c) le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;

d) le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

e) le président de la chambre des métiers ou son représentant ;

f) un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.