JORF n°197 du 25 août 2005

Article R. 751-5

Article R. 751-5

En Polynésie française, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.
Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.
Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-2.


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Version 1

En Polynésie française, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.

Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.

Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-2.