Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques à la Caisse nationale d'épargne

Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants ne peuvent être supérieurs à ceux servis par les caisses d'épargne et de prévoyance pour les livrets de même catégorie, à l'exception des livrets supplémentaire et livret jeune.

La Poste délivre gratuitement à chaque bénéficiaire, s'il en fait la demande, un ou plusieurs livrets sur lesquels sont inscrits les versements, les remboursements et les intérêts acquis.

Le service des succursales militaires de la Caisse nationale d'épargne est prévu par le décret n° 55-1638 du 20 novembre 1955.

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques à la Caisse nationale d'épargne
Article R. 221-25
Article R. 221-26
Article R. 221-27