Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Article R. 516-7

L'agence gère pour le compte de l'Etat des opérations financées sur des crédits qui lui sont attribués par les ministres concernés dans des termes fixés par des conventions spécifiques.

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L'agence gère pour le compte de l'Etat des opérations financées sur des crédits qui lui sont attribués par les ministres concernés dans des termes fixés par des conventions spécifiques.