Décret n°2004-980 du 17 septembre 2004

Article 9

Créé le 18 septembre 2004 · En vigueur depuis le 8 juillet 2024

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport mentionné à l'article 2. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

Les délais susindiqués sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en application du deuxième alinéa de l'article 4 ou du deuxième alinéa de l'article 40 du décret du 11 février 1994 susvisé.

Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, la personne qui l'a saisi en application de l'article 3 décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 8 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-712 du 5 juillet 2024art. 3

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai

article

2. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

Les délais susindiqués sont prolongés d'une durée égale à celle

article 4ou du deuxième alinéa de l'

article 40 du décret du 11 février 1994 susvisé.

Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal

article 3 décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision.

En vigueur du samedi 18 septembre 2004 au dimanche 7 juillet 2024

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport mentionné à l'

article 3

. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

Les délais susindiqués sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en application du deuxième alinéa de l'

article 5

ou du deuxième alinéa de l'

article 40 du décret du 11 février 1994 susvisé

.

Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, la personne qui l'a saisi en application de l'

article 3

décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision.