Abrogé27 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-394 du 24 mars 2017 - art. 18
Créé le 18 septembre 2004
Le conseil paritaire ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du conseil qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.