JORF n°218 du 18 septembre 2004

Article 15

Article 15

Une autorisation d'absence est accordée, sur présentation de leur convocation, aux membres, titulaires ou suppléants, du conseil paritaire, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances, pour leur permettre de participer à ses réunions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du conseil.
Les membres titulaires et suppléants du conseil paritaire ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.


Historique des versions

Version 1

Une autorisation d'absence est accordée, sur présentation de leur convocation, aux membres, titulaires ou suppléants, du conseil paritaire, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances, pour leur permettre de participer à ses réunions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du conseil.

Les membres titulaires et suppléants du conseil paritaire ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.