Décret n°2004-978 du 17 septembre 2004

Article 14

Créé le 18 septembre 2004

Toutes facilités sont données aux membres du conseil paritaire pour exercer leurs fonctions. Sauf urgence, communication leur est donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions, au plus tard huit jours avant la date de la séance.
Les membres du conseil paritaire sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents, présentés comme confidentiels par France Télécom, dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre du conseil. Les experts auprès du conseil paritaire sont soumis à la même obligation.

Historique des versions

En vigueur du samedi 18 septembre 2004 au dimanche 26 mars 2017