Décret n°2004-963 du 9 septembre 2004

Article 5

Créé le 10 septembre 2004 · En vigueur depuis le 3 février 2011

L'Agence des participations de l'Etat dispose, sur les crédits gérés par le ministère chargé de l'économie, des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les modalités de l'unité de gestion des moyens et des personnels de l'Agence des participations de l'Etat avec ceux de la direction générale du Trésor sont fixées par une convention conclue entre le directeur général de l'agence et le directeur général du Trésor.

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En vigueur depuis le jeudi 3 février 2011

Modifié parDécret n°2011-130 du 31 janvier 2011art. 1

L'Agence des participations de l'Etat dispose, sur les crédits gérés par le ministère chargé de l'économie, des moyens nécessaires à l'accomplissementde ses missions. Les modalités de l'unité de gestiondes moyens et des personnels del'Agence des participationsde l'Etat avec ceux de la direction générale du Trésor sont fixées par une convention conclue entre le directeur général de l'agence et le directeur général du Trésor.

En vigueur du vendredi 10 septembre 2004 au mercredi 2 février 2011

L'agence des participations de l'Etat dispose, sur les crédits gérés par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions.