Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004

Article 35

Créé le 5 septembre 2004

Lorsque la caisse décide de suspendre le service d'une prestation en application de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification informe l'assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose.
La caisse informe simultanément de cette décision le médecin auteur de l'acte ou de la prescription en cause et, le cas échéant, le professionnel concerné par l'exécution de la prestation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 21 octobre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1168 du 17 octobre 2012art. 6

En vigueur du dimanche 5 septembre 2004 au samedi 20 octobre 2012