Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004

Article 30-3

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur depuis le 31 décembre 2018

Pour ouvrir droit à la pension d'invalidité mentionnée à l' article 20-8-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée , l'assuré doit présenter une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans le département de Mayotte par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité.

Il doit en outre justifier des conditions prévues à l' article R. 313-5 du code de la sécurité sociale .

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2018-1337 du 28 décembre 2018art. 13

Pour ouvrir droit à la pension d'invalidité mentionnée à l' article 20-8-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée , l'assuré doit présenter une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans le département de Mayotte par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité. Il doit en outre justifier des conditions prévues à l' article R. 313-5 du code de la sécurité sociale .

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 30 décembre 2018

Créé parDécret n°2012-1168 du 17 octobre 2012art. 5

Pour ouvrir droit à la pension d'invalidité mentionnée à l' article 20-8-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée , l'assuré doit présenter une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans le département de Mayotte par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité.

Il doit en outre justifier des conditions prévues à l' article R. 313-5 du code de la sécurité sociale . Toutefois, pour l'application du a de cet article, les mots : " salaire minimum de croissance au 1er janvier " sont remplacés par les mots : " salaire minimum garanti prévu à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte au 1er janvier " et les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum garanti " .