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Décret n°2004-936 du 30 août 2004

Article 8

Créé le 1 janvier 2005

Un conseil scientifique veille à la qualité et à la cohérence des travaux de l'institut. Il donne son avis sur la qualité des méthodes mises en oeuvre dans les travaux d'observations, de surveillance et d'études entrepris par l'institut ou dans lesquels celui-ci intervient, dans le choix des indicateurs et sur le rapport sur l'état de l'environnement. Ses avis sont communiqués au directeur de l'institut et au comité d'orientation. Le conseil scientifique peut se réunir en formations spécialisées. Les règles de fonctionnement et de nomination de ses membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

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Abrogé depuis le dimanche 30 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1232 du 27 novembre 2008art. 1

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 29 novembre 2008

Un conseil scientifique veille à la qualité et à la cohérence des travaux de l'institut. Il donne son avis sur la qualité des méthodes mises en oeuvre dans les travaux d'observations, de surveillance et d'études entrepris par l'institut ou dans lesquels celui-ci intervient, dans le choix des indicateurs et sur le rapport sur l'état de l'environnement. Ses avis sont communiqués au directeur de l'institut et au comité d'orientation. Le conseil scientifique peut se réunir en formations spécialisées. Les règles de fonctionnement et de nomination de ses membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.