Décret n°2004-90 du 28 janvier 2004

Article 1

Créé le 29 janvier 2004

Au titre des missions qui lui sont confiées par l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée, la Caisse des dépôts et consignations est chargée :
1° De percevoir les versements des contributeurs et des redevables définis respectivement aux 2°, 3° et 4° de l'article 8 et au I de l'article 10 et d'effectuer les reversements prévus à l'article 15 ;
2° De tenir le compte spécifique retraçant ces opérations ;
3° De constater les retards ou les défaillances de paiement des contributeurs et des redevables ;
4° De tenir le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie régulièrement informés des retards et des défaillances de paiement ainsi que des difficultés rencontrées dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par le présent décret.
La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions prévues par le présent décret.

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Abrogé depuis le samedi 20 février 2016

Abrogé parDécret n°2016-158 du 18 février 2016art. 5

En vigueur du jeudi 29 janvier 2004 au vendredi 19 février 2016

Au titre des missions qui lui sont confiées par l'

article 5

de la loi du 10 février 2000 susvisée, la Caisse des dépôts et consignations est chargée :

1° De percevoir les versements des contributeurs et des redevables définis respectivement aux 2°, 3° et 4° de l'

article 8

et au I de l'

article 10

et d'effectuer les reversements prévus à l'

article 15

;

2° De tenir le compte spécifique retraçant ces opérations ;

3° De constater les retards ou les défaillances de paiement des contributeurs et des redevables ;

4° De tenir le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie régulièrement informés des retards et des défaillances de paiement ainsi que des difficultés rencontrées dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par le présent décret.

La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions prévues par le présent décret.