JORF n°201 du 29 août 2004

Article 2

Article 2

L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le h du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« h) Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article 16, l'autorisation du conseil d'administration ; ».
II. - Le i du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« i) Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l'éducation, conformément aux dispositions des articles 33-1 et 33-2 du présent décret ; ».
III. - Il est ajouté après le i du 1° un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions du c du 6° de l'article 16, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ; ».


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Version 1

L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le h du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« h) Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article 16, l'autorisation du conseil d'administration ; ».

II. - Le i du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« i) Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l'éducation, conformément aux dispositions des articles 33-1 et 33-2 du présent décret ; ».

III. - Il est ajouté après le i du 1° un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait application des dispositions du c du 6° de l'article 16, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ; ».