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Décret n°2004-883 du 27 août 2004

Article 3

Créé le 1 juillet 2004

Chaque critère est affecté de taux de référence annuels en points auxquels est appliqué un coefficient multiplicateur d'ajustement pouvant varier entre 0 et 3 pour tenir compte des caractéristiques des fonctions exercées ou de la manière de servir de l'agent appréciée notamment lors d'une évaluation.
Le montant de l'allocation complémentaire de fonctions est égal au produit de ces taux de référence annuels en points et de valeurs annuelles de point.

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Abrogé depuis le lundi 30 mai 2016

Abrogé parDécret n°2016-693 du 27 mai 2016art. 6

En vigueur du jeudi 1 juillet 2004 au dimanche 29 mai 2016

Chaque critère est affecté de taux de référence annuels en points auxquels est appliqué un coefficient multiplicateur d'ajustement pouvant varier entre 0 et 3 pour tenir compte des caractéristiques des fonctions exercées ou de la manière de servir de l'agent appréciée notamment lors d'une évaluation.

Le montant de l'allocation complémentaire de fonctions est égal au produit de ces taux de référence annuels en points et de valeurs annuelles de point.