Décret n°2004-88 du 27 janvier 2004

Article 3

Créé le 29 janvier 2004

La partie de la prime de vol rémunérant l'exercice des fonctions spécifiques est calculée en fonction du taux horaire de base, défini à l'article 2 ci-dessus affecté de coefficients.
Les coefficients mentionnés au présent article sont fixés par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2018-952 du 31 octobre 2018art. 30

En vigueur du jeudi 29 janvier 2004 au dimanche 31 décembre 2017

La partie de la prime de vol rémunérant l'exercice des fonctions spécifiques est calculée en fonction du taux horaire de base, défini à l'

article 2

ci-dessus affecté de coefficients.

Les coefficients mentionnés au présent article sont fixés par l'arrêté prévu à l'

article 2

ci-dessus.