Décret n°2004-88 du 27 janvier 2004

Article 2

Créé le 29 janvier 2004 · En vigueur du 31 mai 2005 au 31 décembre 2017

La partie de la prime de vol qui rémunère l'exercice des fonctions correspondant aux niveaux de compétence aéronautique est calculée en multipliant le taux horaire de base par le forfait mensuel d'heures et par des coefficients.
Le taux horaire de base est égal au taux horaire appliqué tel que défini par le décret n° 61-776 du 21 juillet 1961 susvisé.
Le forfait mensuel d'heures de vol et les coefficients affectant le taux horaire de base sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la fonction publique et du budget.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2018-952 du 31 octobre 2018art. 30

En vigueur du mardi 31 mai 2005 au dimanche 31 décembre 2017

La partie de la prime de vol qui rémunère l'exercice

Le taux horaire de base est égal au taux horaire appliqué tel que défini par le décret n° 61-776 du 21 juillet 1961 susvisé.Le forfait mensuel d'heures de vol et les coefficients affectant le taux horaire de base sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la fonction publique et du budget.

En vigueur du jeudi 29 janvier 2004 au lundi 30 mai 2005

La partie de la prime de vol qui rémunère l'exercice des fonctions correspondant aux niveaux de compétence aéronautique est calculée en multipliant le taux horaire de base par le forfait mensuel d'heures et par des coefficients.

Le taux horaire de base est égal au taux horaire appliqué tel que défini par la direction générale de l'aviation civile pour les personnels navigants.

Le forfait mensuel d'heures de vol et les coefficients affectant le taux horaire de base sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la fonction publique et du budget.