Abrogé3 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-234 du 1er mars 2016 - art. 2
Créé le 28 janvier 2004 · En vigueur du 16 mai 2007 au 2 mars 2016
Les fonctions de président et de rapporteur, lorsqu'il en est désigné un par le président, sont rétribuées par des vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie.