Abrogé par Décret n°2016-234 du 1er mars 2016 - art. 2
Créé le 28 janvier 2004 · En vigueur du 16 mai 2007 au 2 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-234 du 1er mars 2016 - art. 2
Créé le 28 janvier 2004 · En vigueur du 16 mai 2007 au 2 mars 2016
Abrogé depuis le jeudi 3 mars 2016
Abrogé parDécret n°2016-234 du 1er mars 2016art. 2
En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au mercredi 2 mars 2016
Les frais de déplacement supportés par les membres de laCommission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art au titre du contrôle d'une société concessionnaire sont pris en charge par cette société concessionnaire. Ils ne peuvent dépasser des montants fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
En vigueur du mercredi 28 janvier 2004 au mardi 15 mai 2007
La Commission nationale des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes peut entendre toute personne qu'elle juge utile.