Décret n°2004-86 du 26 janvier 2004

Article 2

Créé le 28 janvier 2004 · En vigueur du 16 mai 2007 au 2 mars 2016

I. - La Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art émet des avis et formule des recommandations :
  • sur la composition et le fonctionnement des commissions des marchés instituées par les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art ;
  • sur les règles définies par ces commissions pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services de ces sociétés ;
  • sur le respect, par les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art, des règles qui leur sont applicables pour la passation et l'exécution de leurs marchés.

Elle peut rendre publics les avis qu'elle émet et les recommandations qu'elle formule.
II. - La Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art établit un rapport annuel remis, avant le 31 juillet de chaque année, au ministre chargé de la voirie nationale et au ministre chargé de l'économie.
Ce rapport annuel peut être rendu public sur décision conjointe des ministres.
III. - La Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art reçoit, avant le 30 avril de chaque année, le rapport annuel d'activité des commissions des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art, ainsi que l'ensemble des avis émis et des recommandations formulées par ces commissions sur l'attribution des marchés de travaux, de fournitures et de services de ces sociétés.
Elle peut rendre publics les avis émis et les recommandations formulées par ces commissions.
IV. - La Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art peut décider, par la voix de son président, d'examiner tout marché particulier de travaux, de fournitures et de services passé par les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art.
Elle peut entendre, en tant que de besoin, les dirigeants de ces sociétés et demander à ces sociétés toute information qu'elle juge utile.
Elle peut se faire assister par des experts, en recueillant préalablement l'avis du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mars 2016

Abrogé parDécret n°2016-234 du 1er mars 2016art. 2

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au mercredi 2 mars 2016

I. - La Commission nationaledes marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art émet des avis et formule des recommandations :

sur la composition etle fonctionnement des commissions des marchés instituées par les sociétés concessionnairesd'autoroutes ou d'ouvrages d'art ; sur les règles définiespar ces commissions pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services de ces sociétés ;

sur le respect, par les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art, des règles qui leur sont applicables pour lapassation et l'exécution de leursmarchés. Elle peut rendre publics les avis qu'elle émet et les recommandations qu'elle formule.

II. - La Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art établit un rapport annuel remis, avant le 31 juillet de chaque année, au ministre chargéde la voirie nationale et au ministre chargé de l'économie. Ce rapport annuel peut être rendu public sur décision conjointe des ministres.

III. - La Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art reçoit, avant le 30 avril de chaque année, le rapport annuel d'activitédes commissions des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art, ainsi que l'ensemble des avis émis et des recommandations formulées par ces commissions sur l'attribution des marchés de travaux, de fournitures et de services de ces sociétés.

Elle peut rendre publics les avis émis et les recommandations formulées par ces commissions. IV. - La Commission nationaledes marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art peut décider, par la voixde son président, d'examiner tout marché particulier de travaux, de fournitures et de services passé par les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art. Elle peut entendre, en tant quede besoin, les dirigeants de ces sociétés et demander à ces sociétés toute information qu'elle juge utile.

Elle peut se faire assister par des experts, en recueillant préalablement l'avis du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie.

En vigueur du mercredi 28 janvier 2004 au mardi 15 mai 2007

Chacune des commissions consultatives des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes adresse à la commission nationale, avant le 31 janvier de chaque année, son rapport annuel d'activité. Sur cette base, la commission nationale formule, par la voie d'un rapport annuel, un avis sur le respect des procédures de passation et d'exécution des marchés passés par chaque société d'économie mixte concessionnaire d'autoroutes au cours de l'année écoulée.

La commission nationale peut à cette occasion adresser des recommandations sur l'organisation des procédures de passation des marchés ou sur le fonctionnement des commissions consultatives des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes.

Le rapport annuel de la commission nationale est remis au ministre chargé de la voirie nationale et au ministre chargé de l'économie et des finances avant le 31 mai de chaque année.

Les ministres décident, le cas échéant, des suites à donner à ce rapport.