Décret n°2004-86 du 26 janvier 2004

Article 1

Créé le 28 janvier 2004 · En vigueur du 16 mai 2007 au 2 mars 2016

Il est institué une commission dénommée "Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art", chargée de veiller au respect, par les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art, de leurs obligations inscrites dans les cahiers des charges annexés à leurs conventions de concession en matière de passation et d'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services.
La Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art veille également au respect, par les sociétés publiques concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art, de la réglementation applicable en matière de passation et d'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mars 2016

Abrogé parDécret n°2016-234 du 1er mars 2016art. 2

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au mercredi 2 mars 2016

Il est institué une commission dénommée "Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art", chargée de veiller au respect, par les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art, de leurs obligations inscrites dans les cahiersdes charges annexés à leurs conventions de concessionen matière de passation et d'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services.

La Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art veille également au respect, par les sociétés publiques concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art, de la réglementation applicable en matière de passation et d'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services.

En vigueur du mercredi 28 janvier 2004 au mardi 15 mai 2007

Il est institué une commission dénommée "Commission nationale des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes", chargée de veiller au respect par les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes des règles applicables en matière de passation et d'exécution de marchés de travaux, de services et de fournitures, dans les conditions prévues aux articles suivants.