Décret n°2004-85 du 26 janvier 2004

Article 20

Créé le 28 janvier 2004 · En vigueur du 7 mai 2012 au 27 mai 2014

L'ouverture d'une enquête est décidée par le directeur du BEA-TT, à son initiative ou sur demande du ministre chargé des transports.

Le directeur peut proposer au ministre chargé des transports la réglementation relative à la préservation des éléments de l'enquête technique ainsi qu'à l'utilisation des enregistreurs de bord aux fins d'enquêtes techniques.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du lundi 7 mai 2012 au mardi 27 mai 2014

Modifié parDécret n°2012-668 du 4 mai 2012art. 3

L'ouverture d'une enquête est décidée par le directeur du BEA-TT,à son initiative ou sur demande du ministre chargé des transports.

Ledirecteur peut proposer

au ministre chargé des transports la réglementation relative à la préservation des éléments de l'enquête technique ainsi qu'à l'utilisation des enregistreurs de bord aux fins d'enquêtes techniques.

En vigueur du vendredi 20 octobre 2006 au dimanche 6 mai 2012

L'ouverture d'une enquête est décidée par le directeur du bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre à la demande, ou avec l'accord, du ministre chargé des transports.

Toutefois, une enquête est effectuée par le bureau d'enquêtesur les accidents de transport terrestre après tout accident ferroviaire grave. En outre, ledirecteur du bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre peut décider d'effectuer une enquête après un événement grave qui, dans des circonstances voisines, aurait pu conduire à un accident ferroviaire grave.

Le directeur propose au ministre chargé des transports la réglementation

En vigueur du mercredi 28 janvier 2004 au jeudi 19 octobre 2006

L'ouverture d'une enquête est décidée par le ministre chargé des transports, à son initiative ou sur proposition du directeur du BEA-TT.

Le directeur propose au ministre chargé des transports la réglementation relative à la préservation des éléments de l'enquête technique ainsi qu'à l'utilisation des enregistreurs de bord aux fins d'enquêtes techniques.