JORF n°195 du 22 août 2004

Article 2

Article 2

Le montant moyen annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la fonction publique et du budget.

Le montant maximal annuel alloué à un agent ne peut excéder une fois et demie le montant moyen annuel.


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Version 1

Le montant moyen annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la fonction publique et du budget.

Le montant maximal annuel alloué à un agent ne peut excéder une fois et demie le montant moyen annuel.