JORF n°195 du 22 août 2004

Article 3

Article 3

Dans la limite de 30 % de l'effectif budgétaire du corps, certains agents peuvent, en raison des responsabilités particulières exercées, bénéficier d'un montant maximal annuel qui ne peut excéder 225 % du montant moyen annuel.


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Dans la limite de 30 % de l'effectif budgétaire du corps, certains agents peuvent, en raison des responsabilités particulières exercées, bénéficier d'un montant maximal annuel qui ne peut excéder 225 % du montant moyen annuel.