Décret n°2004-832 du 19 août 2004

Article 6

Créé le 21 août 2004 · En vigueur du 26 février 2005 au 22 mars 2007

I. - Le teneur du registre national des quotas d'émission délivre, au plus tard le 28 février de chaque année, par inscription au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue pour chaque installation par l'arrêté pris en application de l'article 3.
II. - Lorsqu'une installation connaît une variation d'activité exceptionnelle et imprévisible, le ministre chargé de l'environnement peut, à la demande de l'exploitant, modifier la répartition annuelle des quotas délivrés, fixée par l'arrêté prévu à l'article 3.

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Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-397 du 22 mars 2007art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

En vigueur du samedi 26 février 2005 au jeudi 22 mars 2007

En vigueur du samedi 21 août 2004 au vendredi 25 février 2005