JORF n°194 du 21 août 2004

Chapitre II : Affectation et délivrance des quotas

Article 3

Dès la publication du décret approuvant le plan national d'affectation des quotas, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission pour la période couverte par le plan.
L'arrêté précise, pour chaque installation, le montant total des quotas affectés ainsi que les quantités de quotas qui seront délivrées chaque année.
Il est transmis par voie électronique au teneur du registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre.
L'arrêté est publié et le préfet en notifie par écrit un extrait à chaque exploitant par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 31 octobre 2004 pour la première période et au plus tard douze mois avant le début de chaque période suivante.

Article 4

I. - Lorsque, postérieurement à la notification du projet de plan national d'affectation des quotas à la Commission européenne, une nouvelle installation relevant des dispositions du présent décret est autorisée en application du décret du 21 septembre 1977 susvisé, le préfet en informe le ministre chargé de l'environnement et lui transmet les éléments d'information relatifs aux prévisions d'émissions de gaz à effet de serre de cette installation.
II. - Lorsque, postérieurement à la notification du projet de plan à la Commission européenne, il est fait application de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 susvisé en raison d'une forte augmentation de production d'une installation donnant lieu à un accroissement de ses émissions de gaz à effet de serre, l'exploitant peut demander au préfet à bénéficier de l'affectation de quotas d'émission à ce titre.
Le préfet transmet la demande au ministre chargé de l'environnement.
III. - Même en l'absence de modification de son autorisation d'exploiter, un exploitant peut demander à bénéficier de l'affectation de quotas supplémentaires lorsqu'il constate une modification durable de la production de son installation entraînant un accroissement de ses émissions d'au moins 10 % par rapport à celles qui ont servi de base à la détermination du montant de quotas affectés au titre de cette installation dans le plan national.
IV. - Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté les conditions d'application des II et III ci-dessus. Il définit notamment les justificatifs requis à l'appui des demandes d'affectation de quotas d'émission.
Il détermine, en application des critères et selon les modalités prévues par le plan national d'affectation des quotas, la quantité de quotas affectés à l'exploitant au titre du I, du II ou du III ci-dessus pour la durée restant à courir de la période de référence, ainsi que les quantités de quotas délivrées annuellement.
Si le plan n'est pas publié, il surseoit à statuer dans l'attente de cette publication. Le cas échéant, il peut faire application du IV de l'article L. 229-15 du code de l'environnement.
V. - Les quotas affectés en application du IV ci-dessus viennent en déduction de la réserve constituée en application de l'article L. 229-8 du code de l'environnement.

Article 5

I. - En cas de changement d'exploitant, le préfet informe de l'identité du nouvel exploitant le ministre chargé de l'environnement.
Les obligations de déclaration des émissions et de restitution des quotas d'émission prévues par la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement incombent au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant effectué en application de l'article 23-2 ou de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
II. - En cas d'arrêt définitif d'une installation dans les conditions prévues à l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, le préfet en informe avant le 28 février suivant le ministre chargé de l'environnement.
Il n'est plus délivré de quotas à l'exploitant au titre de cette installation postérieurement à la notification de son arrêt définitif.
Le cas échéant, le solde des quotas affectés et non encore délivrés vient abonder la réserve constituée en application de l'article L. 229-8 du code de l'environnement.
III. - Par dérogation au II ci-dessus, lorsque l'exploitant de plusieurs installations met à l'arrêt définitif l'une d'entre elles et que l'activité de l'installation fermée est déplacée dans une ou plusieurs autres de ses installations sur le territoire national, il peut demander au ministre chargé de l'environnement de l'autoriser à conserver le bénéfice de tout ou partie des quotas qui lui ont été affectés au titre de l'installation mise à l'arrêt au prorata du volume d'émission de gaz à effet de serre correspondant à l'activité déplacée.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les justificatifs requis à l'appui de la demande prévue à l'alinéa précédent.
L'application des dispositions du présent III est exclusive de celle de l'article 4 du présent décret.

Article 6

I. - Le teneur du registre national des quotas d'émission délivre, au plus tard le 28 février de chaque année, par inscription au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue pour chaque installation par l'arrêté pris en application de l'article 3.
II. - Lorsqu'une installation connaît une variation d'activité exceptionnelle et imprévisible, le ministre chargé de l'environnement peut, à la demande de l'exploitant, modifier la répartition annuelle des quotas délivrés, fixée par l'arrêté prévu à l'article 3.
III. - Lorsque les émissions d'une année déterminée, vérifiées conformément au III de l'article L. 229-14 du code de l'environnement, sont inférieures à 50 % de la quantité de quotas délivrée au titre de cette année, sans que ce niveau d'émission soit imputable à de fortes variations d'une année sur l'autre liées à la nature de l'installation, à la mise en place de procédés techniques permettant de réduire les émissions, à des pannes ou à un arrêt passager, le ministre chargé de l'environnement peut décider de réduire, par modification de l'arrêté prévu à l'article 3, la quantité de quotas affectée à l'exploitant et la répartition annuelle des quotas délivrés pendant la durée restant à courir de la période de référence. Ces quotas sont versés dans la réserve.
En cas de reprise prévisible pour au moins un an de l'activité d'une installation susceptible de porter les émissions à un niveau supérieur à celui défini à l'alinéa précédent, l'exploitant peut demander au ministre chargé de l'environnement le rétablissement de tout ou partie des quotas dont l'affectation a été retirée. Le ministre, s'il estime la condition remplie au vu des pièces justificatives apportées par l'exploitant, peut décider la réaffectation de quotas et la révision de la répartition annuelle des quotas délivrés pendant la durée restant à courir de la période de référence.

Article 7

Pour la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article 4, de l'article 5 et des II et III de l'article 6, le ministre chargé de l'environnement modifie l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret et transmet ces modifications au teneur du registre national des quotas par voie électronique. Ces modifications sont publiées et notifiées aux exploitants dans les formes prévues à l'article 3 du présent décret.