Créé le 20 août 2004 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 12 janvier 2010
II. - Elle exerce les attributions confiées par le livre II du code du patrimoine à l'administration des archives. A ce titre :
a) Elle élabore les règles applicables aux archives publiques ; elle en contrôle l'application dans les services de l'Etat et les établissements qui en dépendent ou y sont rattachés, autres que ceux des ministères des affaires étrangères et de la défense ;
b) Elle a autorité sur les services à compétence nationale mentionnés à l'article 5 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;
c) Elle exerce le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des collectivités territoriales ;
d) Elle assure le contrôle de la conservation des archives courantes dans les locaux des autres services, établissements et organismes producteurs ou détenteurs d'archives publiques, y compris les offices publics ou ministériels ;
e) Sauf pour ce qui concerne les archives des ministères des affaires étrangères et de la défense et des services et établissements qui y sont rattachés, elle exerce, pour le compte de l'Etat et, sur leur demande, pour le compte des collectivités territoriales et des fondations reconnues d'utilité publique, le droit de préemption prévu aux articles L. 212-32 à L. 212-36 du code du patrimoine.
III. - Elle veille à la sauvegarde des archives privées présentant, du point de vue de l'histoire, un intérêt public.
Elle favorise l'accès, sur place et à distance, des publics les plus larges aux archives.
Elle contribue à la formation continue des personnels travaillant dans le secteur des archives et au développement de la recherche en matière de patrimoine archivistique.