JORF n°191 du 18 août 2004

Chapitre Ier : Les demandes d'asile

Article 1

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidaire.
A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office.
La demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité.
Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur.

Article 2

Le directeur général de l'office reconnaît le statut de réfugié ou d'apatride ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision.
La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification de la décision mentionne les voies et délais de recours. Le silence gardé pendant deux mois à compter de la date d'enregistrement de la demande d'asile constitue une décision implicite de rejet.
Simultanément, le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de sa décision au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Office des migrations internationales. Il communique au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.
Si le demandeur est placé en rétention administrative en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le directeur général de l'office notifie sa décision à l'intéressé par voie administrative. Il informe simultanément le chef du centre de rétention du caractère positif ou négatif de sa décision.
Les décisions de rejet sont transmises au ministre de l'intérieur conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée. A la demande de celui-ci, le directeur général de l'office communique les documents mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 de ladite loi aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.

Article 3

Lorsqu'il est saisi en application de la procédure prioritaire prévue aux articles 8 et 9 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, l'office statue dans un délai de quinze jours sur la demande d'asile. Ce délai est ramené à 96 heures lorsque le demandeur d'asile est placé en rétention administrative en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article 1er. Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 1er est alors limité à huit jours. Dans un délai de 96 heures suivant l'enregistrement de la demande, le directeur général de l'office décide, au vu des éléments produits, s'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé. Le silence gardé par le directeur général au terme de ce délai vaut rejet de la demande.

Article 4

Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peuvent saisir l'office d'une demande de réexamen mentionnée au IV de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée.

Article 5

Il est créé au sein de l'office une mission de liaison avec le ministère de l'intérieur.
Ses agents sont nommés, sur proposition du ministre de l'intérieur, par décision du directeur général de l'office. Ils sont placés sous l'autorité directe de ce dernier.
La mission assure la liaison entre l'office et les services compétents du ministère de l'intérieur pour la mise en oeuvre de la loi du 25 juillet 1952 susvisée.
Elle est consultée en tant que de besoin sur les éléments relevant de la compétence du ministère de l'intérieur utiles à l'instruction de la demande d'asile.
Elle veille à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée concernant la transmission des décisions de l'office ainsi que des documents mentionnés à cet alinéa.