JORF n°191 du 18 août 2004

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 33

Le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés et le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial sont abrogés.
Le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 continuera toutefois à produire ses effets pour les demandes d'asile territorial déposées avant le 31 décembre 2003 en application de l'article 13 de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.

Article 34

Les dispositions relatives à la nomination et à la durée du mandat des membres de la Commission des recours des réfugiés s'appliqueront à l'expiration des mandats des membres actuellement en fonction et au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent décret.
Jusqu'au 31 décembre 2004, le secrétaire général de la Commission des recours des réfugiés est désigné par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires du Conseil d'Etat.

Article 35

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.