Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Créé le 4 août 2004
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Créé le 4 août 2004
Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007
Abrogé parDécret n°2007-431 du 25 mars 2007art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
En vigueur du mercredi 4 août 2004 au lundi 26 mars 2007
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de ladite réception.