Décret n°2004-799 du 29 juillet 2004

Article 16

Créé le 4 août 2004

La commission est chargée :
1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 17 ;
2° D'expédier aux électeurs, vingt et un jours avant la date d'ouverture du scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de chaque catégorie ou sous-catégorie ainsi que les instruments nécessaires au vote ;
3° D'organiser la réception des votes ;
4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;
5° De proclamer les résultats.
Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de commerce et d'industrie.
Les envois mentionnés au 2° du présent article qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés par les entreprises assurant l'acheminement du courrier à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais du recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 4 août 2004 au lundi 26 mars 2007