Article 8
Abrogé depuis le 2025-10-01 par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 56
Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret, la durée du stage des fonctionnaires stagiaires autorisés à travailler à temps partiel est augmentée à due proportion du rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les agents travaillant à temps plein.
1 version
1 cité