JORF n°177 du 1 août 2004

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires et aux agents non titulaires bénéficiant d'un renouvellement tacite ou explicite de leur autorisation d'exercer à temps partiel intervenu après le 1er janvier 2004.

Les personnels d'enseignement exerçant à temps partiel au 1er janvier 2004 continuent à bénéficier des aménagements de quotité de travail et de rémunération applicables avant cette date jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.

Les personnels bénéficiant d'un temps partiel de droit pour raisons familiales au 1er janvier 2004 continuent à bénéficier de la quotité de travail applicable avant cette date jusqu'au renouvellement tacite ou explicite de leur autorisation d'exercer à temps partiel.

Par dérogation à l'article 4 du présent décret, les fonctionnaires titulaires et stagiaires exerçant à temps partiel sur autorisation au 1er janvier 2004 peuvent demander à bénéficier du décompte mentionné à cet article sans attendre le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel dont ils bénéficient.

Article 21

Sont abrogés :

1° Le décret n° 82-722 du 16 août 1982 relatif à diverses modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents communaux ;

2° Le décret n° 84-1104 du 10 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 ;

3° Le titre VI du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ;

4° Le décret n° 95-469 du 24 avril 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique territoriale ;

5° Le décret n° 95-470 du 24 avril 1995 relatif au service à mi-temps de droit pour raisons familiales dans la fonction publique.