JORF n°177 du 1 août 2004

Article 10

Article 10

Les agents non titulaires en activité employés depuis plus d'un an de façon continue à temps complet peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, bénéficier, conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, d'un service à temps partiel sur autorisation qui ne peut être inférieur au mi-temps.
La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.


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Version 1

Les agents non titulaires en activité employés depuis plus d'un an de façon continue à temps complet peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, bénéficier, conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, d'un service à temps partiel sur autorisation qui ne peut être inférieur au mi-temps.

La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.