JORF n°177 du 1 août 2004

Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation

Article 10

Les agents non titulaires en activité employés depuis plus d'un an de façon continue à temps complet peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, bénéficier, conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, d'un service à temps partiel sur autorisation qui ne peut être inférieur au mi-temps.
La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

Article 11

Les dispositions de l'article 2 du présent décret s'appliquent aux personnels d'enseignement non titulaires qui, relevant d'un régime d'obligation de service défini en heures hebdomadaires, exercent à temps partiel.

Article 12

Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel sur autorisation doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi du 11 juillet 1979 susvisée.